Un plan national de numérotation correspond à un ensemble structuré de numéros permettant d’identifier les points de terminaisons d’un réseau de télécommunication et les services associés d’un pays.
Il définit les différents types de numéros dans un pays, leur organisation, leur structure ou nomenclature et veille à ce que les usagers reconnaissent facilement les services, les opérateurs et leurs correspondants.
Il veille également à ce qu’un même numéro ne soit pas attribué à plus d’un usager.
Nous passons de 8 à 10 chiffres parce que l’ancien plan de numérotation à 8 chiffres est arrivé à saturation.
Il est saturé parce que la capacité de ce plan en numéros mobiles (49 000 000) ne permet pas de satisfaire aux besoins en numéros mobiles de certains opérateurs. Cette situation de saturation à laquelle, nous faisons face depuis Aout 2015, nous a d’ailleurs contraints à attribuer des numéros mobiles commençant par les préfixe « 8 » et « 9 » aux opérateurs, alors que ces numéros étaient prévus pour les autres services.
La résultante est que nous n’avons plus de numéros à attribuer aux opérateurs mais aussi le fait que les abonnés ont du mal à identifier l’opérateur du numéro.
Le taux d’occupation des opérateurs selon les prévisions de numéros faites à la conception du plan actuel à huit (8) chiffres est de :
MOOV —-> 55.2 %
Orange —-> 100 %
MTN —-> 100%.
Devant cette saturation, nous avons analysé les besoins en numéros de nos usagers en fonction de l’évolution de la population et donc défini un nouveau plan de numérotation qui a une capacité de 10 milliards de numéros, de sorte à satisfaire à ces besoins et même à prévoir une réserve suffisante de numéros pour les technologies futures telles que l’internet des objets. En somme, le nouveau plan à 10 chiffres permet de répondre aux besoins des populations sur une durée prévisionnelle de 50 ans.
Ce changement ne concerne que les numéros mobiles et fixes. Les numéros de service à valeur ajoutée 800, 900, les numéros courts, les numéros spéciaux commençant par « 13 » ainsi que les numéros d’urgence ne sont pas concernés par ce changement.
Ce nouveau plan rentrera en vigueur à compter du 31 janvier à 00 Heure.
Oui, tous les numéros des services fixes sont concernés par ce changement.
Il peut arriver que pendant les heures qui suivent le basculement, les abonnés constatent quelques petites perturbations techniques des services. Cette opération technique concerne plus de 50 000 000 numéros mobiles.
Mais, l’équipe de travail constituée de l’ARTCI et des opérateurs travaillent à ce qu’il n’y ait pas de perturbations dans le réseau.
Non, la qualité du réseau ne sera pas affectée.
L’indicatif de la Côte d’Ivoire demeure le 225. Il faudra composer comme d’habitude, le nouveau numéro du correspondant après le 225.
Non, les services d’urgence ne sont pas concernés, de même que les service d’assistance sociale et les services à valeur ajoutée.
Le changement de plan de numérotation n’impacte pas les dispositions contractuelles et les acquis des abonnés et clients des opérateurs. Le basculement est totalement gratuit pour tous les abonnés.
A cet effet :
– Le basculement ne donne pas lieu à des changements de profils des abonnés et des modifications des paramètres techniques utilisateurs (codes PIN, PUK, mot de passe Mobile Money etc.) ;
– Le basculement n’entraine pas la perte des avantages en cours (crédit appel, data, bonus, compte mobile money etc.) ;
– Le basculement ne donne pas lieu à un changement de carte SIM.
L’indicatif de pays ne change pas, c’est le 225.
Les opérateurs mettront comme d’habitude à disposition leur centre d’appel pour réceptionner les besoins des abonnés.
L’ARTCI, également, a en son sein un service consommateur et un autre service litige afin d’accompagner au mieux les usagers.
Pas du tout, ce changement n’aura aucun impact sur le coût des services de téléphonie. Il s’agit seulement du numéro de téléphone mobile et fixe de chaque abonné qui connaitra une modification.
Au 31 janvier 2021 à 00 Heure, les numéros à 8 chiffres ne vont plus fonctionner.
Le principe de basculement est très simple.
Le principe général du basculement est d’ajouter un préfixe devant les anciens numéros à 8 chiffres.
Nous nous sommes basés sur des chiffres dits « caractéristiques » des opérateurs que la population reconnait déjà.
Donc pour les numéros mobiles, il faut ajouter :
– « 07 » devant les anciens numéros d’ORANGE
– « 05 » devant les anciens de MTN
– « 01 » devant ceux de MOOV
Pour les numéros fixes, il faut ajouter :
– « 27 » devant les anciens numéros d’ORANGE
– « 25 » devant les anciens de MTN
– « 21 » devant ceux de MOOV.
L’impact principal sera la modification de l’information liée au numéro de téléphone.
L’abonné devra donc modifier son numéro de téléphone dans les applications ou services où était mentionné l’ancien numéro de téléphone. Il devra également modifier son répertoire téléphonique afin de composer le numéro correct.
Par exemple, si l’abonné utilise une application telle que WhatsApp, il lui revient de renseigner son nouveau numéro et de modifier également son répertoire en fonction.
Le changement de numéro sera automatique à compter du 31 janvier à 00 heure. A partir de cette date, l’abonné ne sera plus joignable sur son numéro mais uniquement sur son numéro à 10 chiffres. Il ne pourra joindre également les autres abonnés des réseaux nationaux que sur leurs nouveaux numéros.
Non, il n’y aura aucune action à faire pour l’abonné. Il suffira seulement de redémarrer son téléphone afin de prendre en compte les nouvelles modifications.
Le véritable changement sera de s’habituer à retenir des numéros plus longs que l’ancien. Après un moment, cette habitude sera ancrée dans nos mœurs.
Oui, MOOV, MTN et ORANGE.
La plupart des éditeurs d’annuaire sont informés depuis février 2020, annonce officielle du conseil des ministres de ce changement. Il faudra donc en tenir compte pour les éditions d’annuaire et tous les autres supports de communication où apparaissent les numéros de téléphone mobile et fixe.
Il faudra tenir compte des changements annoncés sur les numéros de téléphone mobile et fixe et éditer les supports en conséquence. En d’autres termes, il faudra ajouter les préfixes correspondants sur les anciens.
Pour les numéros mobiles, il faut ajouter :- « 07 » devant les anciens numéros d’ORANGE
– « 05 » devant les anciens de MTN
– « 01 » devant ceux de MOOV
Pour les numéros fixes, il faut ajouter :- « 27 » devant les anciens numéros d’ORANGE
– « 25 » devant les anciens de MTN
– « 21 » devant ceux de MOOV
Lors du basculement, les numéros portés devront ajouter le préfixe de leur opérateur d’origine devant leurs anciens numéros à huit (08) chiffres.
En d’autres termes, si un numéro ORANGE se fait porter par le réseau MOOV, il devra ajouter « 07 » devant son ancien numéro.
Il faudra ajouter les indicatifs correspondants à l’opérateur.
Le basculement ne donne pas lieu à une ré identification de numéro. L’abonné reste propriétaire de son ancien numéro et de facto du nouveau numéro.
Tous les numéros des services d’urgence, d’assistance et des services à valeur ajoutée restent inchangés.
Le roaming ou itinérance internationale est un service qui permet à un abonné de pouvoir continuer à utiliser son numéro de téléphone mobile de son pays d’origine (sa carte SIM) et les services de téléphonie, de messagerie court (SMS/MMS) et de données pendant un séjour à l’étranger. Ce service a un prix généralement plus élevé que celui des communications effectuées dans le pays d’origine.
Le « free roaming » est un service d’itinérance réglementé qui se caractérise par la suppression de toute surtaxe et surcharge sur les services VOIX et SMS de tout abonné en déplacement dans les pays signataires du protocole d’accord d’Abidjan. En pratique, il consiste pour un abonné en itinérance dans l’un des pays concernés, de bénéficier de communications moins chères, en utilisant sa carte puce de son opérateur d’origine.
Oui, s’ils en font la demande et respectent les conditions du protocole d’accord. Le Bénin vient d’adhérer au protocole en décembre 2017 et les utilisateurs béninois devront bénéficier des tarifs « free roaming » dans l’ensemble des pays signataires.
Avec sa carte SIM locale, tout abonné en itinérance (déplacement) ressortissant d’un des pays signataires du protocole d’Abidjan peut bénéficier du « free roaming » dans les pays de l’Afrique de l’Ouest où le « free roaming » est effectif.
a. Réception d’appel : après avoir consommé les 300 premières minutes gratuites pour la réception d’appel ou après avoir dépassé les 30 jours calendaires en déplacement, la réception d’appel redevient payante suivant le prix catalogue affiché par l’opérateur d’origine.
b. Emission d’appel et SMS : après avoir dépassé les 30 jours calendaires en déplacement, les tarifs réduits (tarif local le plus élevé du pays visité) d’émission d’appels et SMS ne s’appliquent plus. Les tarifs qui s’appliquent alors sont les tarifs catalogue affichés par l’opérateur d’origine
A l’épuisement des 30 jours calendaires suivi d’un retour dans le pays d’origine, l’abonné bénéficie à nouveau des avantages du « free roaming.
Sénégal | Guinée Conakry | Togo | Burkina Faso | Mali | Bénin | Côte d’Ivoire | |
Appel local (vers pays visité) | 119,4 | 47,0 | 130 | 130 | 150 | 130 | 123,6 |
Appel international vers autres pays zone | 390 | 344,9 | 200 | 350 | 300 | 300 | 300 |
Émission SMS vers pays visité | 103 | 45,7 | 50 | 75 | 100 | 50 | 42 |
Emission SMS vers autres pays zone | 103 | 45,7 | 90 | 75 | 100 | 90 | 103 |
Réception d’appel | gratuit | gratuit | gratuit | gratuit | gratuit | gratuit | gratuit |
Réception SMS | gratuit | gratuit | gratuit | gratuit | gratuit | gratuit | gratuit |
Conditions de reprise du “free roaming” | Après épuisement des 300 premières minutes ou à l’échéance des 30 jours suivi d’un retour dans le pays d’origine. |
La Côte d’Ivoire, la Guinée, le Sénégal, le Mali, le Burkina Faso, le Togo et le Bénin ont signé le protocole d’accord d’Abidjan, pour la mise en œuvre du « free roaming » entre leurs pays respectifs.
Le « free roaming » est effectif entre la Côte d’Ivoire et la Guinée, le Sénégal, le Mali, le Togo, le Burkina Faso et le Bénin.
– Réception d’appel : L’abonné en situation de roaming (en déplacement) dans un des pays où le « free roaming » est effectif, bénéficie de 300 minutes gratuites pour la réception d’appels, valables pendant 30 jours calendaires ;
– Emission d’appel et SMS : L’abonné en situation de roaming dans un des pays où le « free roaming » est effectif, bénéficie au même titre que les utilisateurs de ce pays, du tarif local le plus élevé.
Réception d’appel à l’épuisement des 300 premières minutes de réception d’appel, l’abonné est facturé au tarif catalogue de son opérateur d’origine ;
L’abonné s’adresse en premier recours à son opérateur d’origine ; L’ARTCI pourra être saisie en second lieu si l’abonné n’a pu obtenir satisfaction.
La loi qualifie de donnée à caractère personnel, « toute information de quelque nature qu’elle soit et indépendamment de son support, y compris le son et l’image, relative à une personne physique identifiée ou indentifiable directement ou indirectement, par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments spécifiques, propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, culturelle, sociale ou économique ».
Une donnée à caractère personnel est donc une donnée qui permet d’identifier un individu ou une donnée relative à une personne déjà identifiée.
Exemple : Nom ; prénom ; numéro de téléphone ; numéro de CNI ; voix, image ; donnée biométrique etc.
La finalité d’un traitement est l’objectif poursuivi par le responsable du traitement. La personne concernée doit savoir à quoi serviront ses données. La finalité doit être déterminée, légitime et explicite lors de la collecte.
Le responsable du traitement doit, avant de mettre en œuvre un traitement, s’interroger sur les catégories de données à collecter pour pouvoir atteindre les finalités qu’il s’est fixées.
La collecte des données ne doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire au regard de la ou des finalités poursuivies.
Les conditions de mise en œuvre d’un traitement sont :
– la légitimité du traitement;
– la loyauté et licéité du traitement;
– la détermination spécifique de la finalité du traitement et des conditions de réutilisation des données ;
– le respect du principe de proportionnalité dans la collecte et le traitement des données, celles-ci devant être pertinentes, adéquates et non-excessives au regard des finalités de la collecte et des traitements ;
– l’exactitude et la mise à jour des données qui doivent être également complètes ;
– la durée de conservation, sous une forme permettant l’identification des personnes concernées, proportionnée à la finalité ;
– la confidentialité et la protection des données traitées.
Le traitement loyal et licite de données suppose que les personnes concernées puissent connaître l’existence des traitements et bénéficier d’une information effective et complète au regard des circonstances de ce traitement.
L’article 21 de la loi de protection des données à caractère personnel pose le principe de l’interdiction de collecter ou de traiter des données sensibles.
Cet article prévoit néanmoins plusieurs exceptions dans les cas suivants, sous réserve de la soumission préalable du traitement à une autorisation délivrée par l’ARTCI :
– les traitements de données à caractère personnel portant sur des données manifestement rendues publiques par la personne concernée;
– les traitements des données génétiques ou relatives à l’état de santé lorsqu’ils sont nécessaires à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou d’une autre personne dans le cas où la personne concernée se trouve dans l’incapacité physique ou juridique de donner son consentement;
– les traitements, notamment des données génétiques, lorsqu’ils sont nécessaires à la contestation, à l’exercice ou à la défense d’un droit en justice de la personne concernée;
– les traitements de données à caractère personnel lorsqu’une procédure judiciaire ou pénale est ouverte mais uniquement lorsque le traitement des données à caractère personnel a pour finalité la constatation des faits ou la manifestation de la vérité;
– les traitements effectués dans le cadre des activités légitimes d’une fondation, d’une association ou de tout autre organisme à but non lucratif et à finalité politique, philosophique, religieuse, mutualiste ou syndicale. Le traitement doit toutefois se rapporter aux seuls membres de cet organisme ou aux personnes entretenant avec celui-ci, des contacts réguliers liés à sa finalité. Par ailleurs, les données ne doivent pas être communiquées à des tiers sans le consentement des personnes concernées.
Il convient, par conséquent, de considérer que, sauf si le traitement entre dans l’une de ces exceptions, toute collecte de données sensibles est strictement interdite.
Oui. Le responsable du traitement est tenu de prendre toutes précautions utiles, au regard de la nature des données et des risques présentés par le traitement, pour préserver la sécurité des données, et, notamment, empêcher qu’elles ne soient déformées, endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient accès.
Le correspondant à la protection des données est un interlocuteur spécialisé en matière de protection de données à caractère personnel, tant pour le responsable des traitements que dans les rapports de ce dernier avec l’Autorité de protection.
Son rôle consiste à devenir le relais de l’Autorité de protection dans l’entreprise. A cet effet, il a un rôle de conseil et de suivi dans la légalité de déploiement des projets informatiques et peut réaliser des audits et une certaine médiation.
Le correspondant veille au respect des obligations prévues par la loi de protection des données à caractère personnel pour les traitements au titre desquels il a été désigné.
Les fonctions du correspondant à la protection consistent à :
– tenir à jour la liste des traitements effectuées ;
– détenir une copie des codes et mots de passe pour l’accès aux fichiers relatifs aux traitements effectué ;
– assurer l’accès à ces données à toute personne concernée qui en en fait la demande ;
– veiller au respect de la législation en vigueur ;
– signaler au responsable du traitement, les violations constatées de la législation en matière de protection des données à caractère personnel ;
– notifier à l’ARTCI toute violation de la législation en matière de protection des données à caractère personnel préalablement signalée et non corrigée dans un délai de trois mois à compter du signalement.
Toute personne qui fait l’objet d’un traitement de données à caractère personnel.
La loi reconnaît aux personnes dont les données à caractère personnel sont traitées des droits spécifiques suivants :
– le droit à l’information ;
– le droit d’opposition ;
– le droit d’interrogation ;
– le droit d’accès ;
– le droit de rectification ;
– le droit à l’oubli.
Toute personne a le droit de savoir si des données à caractère personnel la concernant font ou non l’objet d’un traitement. Le droit à l’information sur ses propres données à caractère personnel vise aussi bien la collecte des données que leur utilisation.
La personne auprès de laquelle sont recueillies des données à caractère personnel la concernant est informée, sauf si elle l’a été au préalable, par le responsable du traitement, au plus tard lors de la collecte et ce, quels que soient les moyens et supports employés :
– de l’identité du responsable du traitement et, le cas échéant, celle de son représentant dûment mandaté ;
– de la ou des finalités déterminées au traitement auquel les données dont destinées ;
– des catégories de données concernées ;
– du ou des destinataires auxquels les données sont susceptibles d’être communiquées ;
– de la possibilité de refuser de figurer sur le fichier en cause ;
– de l’existence d’un droit d’accès aux données concernant la personne et d’un droit de rectification de ces données ;
– de la durée de conservation des données ;
– de l’éventualité de tout transfert de données à destination de pays tiers.
L’information obligatoire délivrée par le responsable du traitement doit l’être de façon claire.
Le droit d’accès est le droit pour une personne concernée d’interroger le responsable d’un traitement pour savoir si des données à caractère personnel la concernant font l’objet ou pas d’un traitement et, dans l’affirmative, de prendre connaissance de ces informations et d’en obtenir la communication.
Le droit d’accès est un droit discrétionnaire. Celui qui l’exerce n’a donc à justifier d’aucun motif.
La durée de conservation des données à caractère personnel ne doit pas excéder ce qui est nécessaire à la finalité du traitement. La loi de protection de données à caractère personnel pose donc un droit à l’oubli.
L’article 33 de la loi dispose ainsi que « la personne concernée a le droit d’obtenir du responsable du traitement, l’effacement de données à caractère personnel la concernant et la cessation de la diffusion de ces données, en particulier en ce qui concerne des données à caractère personnel que la personne concernée avait rendues disponibles lorsqu’elle était mineure, ou pour l’un des motifs suivants :
– les données ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou traitées ;
– la personne concernée a retiré le consentement sur lequel est fondé le traitement ou lorsque le délai de conservation autorisé a expiré et qu’il n’existe pas d’autre motif légal au traitement des données ;
– la personne concernée s’oppose au traitement des données à caractère personnel la concernant lorsqu’il n’existe pas de motif légal audit traitement ;
– le traitement des données n’est pas conforme aux dispositions de la loi ;
– pour toute autre motif légitime ».
La loi prévoit des obligations supplémentaires à l’égard des responsables du traitement en ce qu’ils doivent, lorsqu’ils ont rendu les données publiques, prendre toutes les mesures raisonnables, y compris techniques, en vue d’informer les tiers qui traitent lesdites données qu’une personne concernée a demandé leur effacement.
L’effacement des données doit se faire sans délai par le responsable du traitement. Pour ce faire, ce dernier doit mettre en place des mécanismes appropriés assurant la mise en œuvre du respect du droit à l’oubli numérique et à l’effacement des données à caractère personnel, à moins que le responsable du traitement examine régulièrement la nécessité de conserver ces données.
L’ARTCI, dans sa mission d’Autorité de protection des données à caractère personnel, adopte des mesures et des lignes directrices permettant notamment de préciser les conditions de la suppression des liens vers les données devant être effacées, des copies ou des reproductions de celles-ci existant sur des services de communication électroniques accessibles au public.
La loi prévoit cependant des exceptions à l’application du droit à l’oubli lorsque la conservation des données à caractère personnel est nécessaire :
– soit à l’exercice du droit à la liberté d’expression ;
– soit pour des motifs d’intérêt général dans le domaine de la santé publique, conformément à la loi ;
– soit au respect d’une obligation légale de conserver les données à caractère personnel prévue par la législation en vigueur à laquelle le responsable du traitement est soumis.
Toute personne physique, justifiant de son identité, peut exiger du responsable d’un traitement que soient, selon les cas, rectifiées, complétées, mises à jour, verrouillées ou supprimées les données à caractère personnel la concernant, qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou dont la collecte, l’utilisation, la communication ou la conservation est interdite.
Toute personne physique a le droit de s’opposer, pour des motifs légitimes, à ce que des données à caractère personnel la concernant fassent l’objet d’un traitement. De plus, elle a le droit de s’opposer, sans frais, à ce que les données la concernant soient utilisées par le responsable du traitement à des fins de prospection, notamment commerciale. De même, la personne concernée peut s’opposer à la communication ou à l’utilisation de ses données à caractère personnel par un tiers ou pour le compte d’un tiers. Elle devra avoir été au préalable informée par le responsable du traitement de cette communication ou utilisation par un tiers avant la première communication des données à celui-ci. Il existe donc 3 types d’opposition : – l’opposition pour motifs légitimes ; – l’opposition à la prospection, sans avoir à se justifier ; – l’opposition à la communication ou à l’utilisation de ses données à/par des tiers.
Les données sensibles sont celles qui font apparaitre, directement ou indirectement, les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou l’appartenance syndicale des personnes ou sont relatives à la santé ou la vie sexuelle de celles-ci.
Constitue un traitement de données à caractère personnel, toute opération de : collecte, enregistrement, organisation, conservation, modification, extraction, consultation, utilisation, communication, rapprochement, interconnexion, etc.
La biométrie recouvre l’ensemble des procédés tendant à identifier un individu à partir de la mesure de l’une ou de plusieurs de ses caractéristiques physiques, physiologiques ou comportementales : l’ADN, la rétine, l’iris, l’empreinte digitale, la reconnaissance faciale, la géométrie du contour de la main, la voix, l’écriture manuscrite. Tous les traitements comportant des données biométriques doivent faire l’objet d’une autorisation préalable de l’ARTCI, Autorité de Protection désignée par la loi.
C’est une personne physique (un médecin, un commerçant…) ou une personne morale, publique ou privée, (une entreprise, une administration, un établissement hospitalier…) ou toute autre organisation ou association (syndicat, fédération…) qui, seul ou conjointement avec d’autres, prend la décision de traiter des données à caractère personnel et en détermine les finalités.
Un responsable du traitement se caractérise donc par son autonomie dans la mise en place et la gestion d’un traitement. C’est lui qui décide de créer ou de supprimer le traitement. Il doit donc veiller au respect de toutes les obligations imposées par la loi. C’est sur le responsable du traitement que pèsent les obligations prévues par la loi.
Non. Lorsque la finalité change, il faut revenir vers l’Autorité de Protection pour faire une déclaration ou obtenir une autorisation selon le cas.
Constitue un fichier de données à caractère personnel, tout ensemble structuré de données accessibles selon des critères déterminés, que cet ensemble soit centralisé, décentralisé ou réparti de manière fonctionnelle ou géographique permettant d’identifier une personne déterminée.
Constitue un fichier de données à caractère personnel, tout ensemble structuré de données accessibles selon des critères déterminés, que cet ensemble soit centralisé, décentralisé ou réparti de manière fonctionnelle ou géographique permettant d’identifier une personne déterminée.
Oui. Le responsable du traitement est tenu d’informer l’ARTCI de tout changement affectant les informations figurant dans la déclaration ou demande d’autorisation.
Le responsable du traitement peut décider de déléguer tout ou partie des activités de traitement à une organisation extérieure.
Le sous-traitant est donc, d’une part, une personne physique ou morale distincte du responsable du traitement et, d’autre part, une personne physique ou morale qui traite les données à caractère personnel pour le compte du responsable du traitement, sans possibilité de faire quelque traitement que ce soit que le responsable n’a pas préalablement expressément autorisé.
Le sous-traitant a pour mission d’exécuter des tâches sur les instructions et sous la responsabilité du responsable de traitement, exportateur des données.
En cas de recours à un sous-traitant, le responsable du traitement doit choisir un sous-traitant qui apporte des garanties suffisantes au regard des mesures de sécurité technique et d’organisation relatives aux traitements à effectuer.
Outre le respect des principes attachés à la licéité de la collecte des données personnelles le responsable du traitement est tenu de faire droit au demande d’accès, de rectification, d’opposition, de suppression et d’effacement des données formulées par les personnes concernées et ce dans les conditions prévues par la Loi.
Obligations de sécurité
Le responsable du traitement est tenu de prendre toute précaution à l’égard des données, notamment d’assurer leur sécurité, et d’empêcher qu’elles soient déformées, endommagées, ou que des tiers y aient accès.
Information des personnes dont les données personnelles font l’objet d’un traitement
Le responsable du traitement est tenu de fournir à la personne dont les données font l’objet d’un traitement, au plus tard, lors de la collecte de différentes informations telles que son identité, les catégories de données concernées, les finalités du traitement, les destinataires, la possibilité de refuser de figurer sur le fichier, l’existence d’un droit d’accès, la durée de conservation des données, l’éventualité de tout transfert de données à destination d’un pays tiers.
Réponse aux sollicitations des personnes dont les données personnelles font l’objet d’un traitement
Le responsable du traitement est tenu de fournir aux personnes concernées :
– les informations permettant de connaître et contester un traitement;
– la confirmation que des données à caractère personnel les concernant font ou non l’objet d’un traitement ;
– la communication des données à caractère personnel les concernant et l’indication de leur origine ;
– les informations sur la finalité du traitement ;
– les informations relatives aux catégories de données et destinataires de celles-ci.
Obligation technique
Le responsable du traitement est tenu de prendre toute mesure utile pour s’assurer que les données à caractère personnel traitées peuvent être exploitées quel que soit le support technique utilisé.
Outre le respect des principes attachés à la licéité de la collecte des données personnelles le responsable du traitement est tenu de faire droit au demande d’accès, de rectification, d’opposition, de suppression et d’effacement des données formulées par les personnes concernées et ce dans les conditions prévues par la Loi.
Obligations de sécurité
Le responsable du traitement est tenu de prendre toute précaution à l’égard des données, notamment d’assurer leur sécurité, et d’empêcher qu’elles soient déformées, endommagées, ou que des tiers y aient accès.
Information des personnes dont les données personnelles font l’objet d’un traitement
Le responsable du traitement est tenu de fournir à la personne dont les données font l’objet d’un traitement, au plus tard, lors de la collecte de différentes informations telles que son identité, les catégories de données concernées, les finalités du traitement, les destinataires, la possibilité de refuser de figurer sur le fichier, l’existence d’un droit d’accès, la durée de conservation des données, l’éventualité de tout transfert de données à destination d’un pays tiers.
Réponse aux sollicitations des personnes dont les données personnelles font l’objet d’un traitement
Le responsable du traitement est tenu de fournir aux personnes concernées :
– les informations permettant de connaître et contester un traitement;
– la confirmation que des données à caractère personnel les concernant font ou non l’objet d’un traitement ;
– la communication des données à caractère personnel les concernant et l’indication de leur origine ;
– les informations sur la finalité du traitement ;
– les informations relatives aux catégories de données et destinataires de celles-ci.
Obligation technique
Le responsable du traitement est tenu de prendre toute mesure utile pour s’assurer que les données à caractère personnel traitées peuvent être exploitées quel que soit le support technique utilisé.
Non. Le correspondant à la protection des données personnelles ne peut faire l’objet d’aucune sanction ni d’opposition de la part du responsable du traitement du fait de l’accomplissement de ses missions.
Le correspondant à la protection des données à caractère personnel est désigné par le responsable de la mise en œuvre des traitements à caractère personnel.
Cette désignation est notifiée à l’ARTCI.
Oui et non. S’agissant des correspondants à la protection des données à caractère personnel, personne physique, l’ARTCI se prononce sur la désignation du correspondant dans un délai de trente jours. L’ARTCI peut alors faire opposition ou non à la désignation du correspondant.
En revanche, les personnes morales désignées correspondant à la protection des données à caractère personnel doivent être agréées par l’ARTCI.
La portabilité d’un numéro mobile est l’opération qui consiste à changer d’opérateur tout en conservant son numéro de téléphone mobile. Conformément au plan national de numérotation, les préfixes des numéros permettent de distinguer les opérateurs. Par exemple, les blocs de numéros commençant par 07 sont attribués à Orange, ceux commençant par 05 à MTN et ceux commençant par 01 à MOOV. Toutefois, avec la mise en œuvre de la portabilité des numéros :
• un client avec un numéro de type 07 xx xx xx pourra devenir client de MOOV ou MTN. Idem pour tous les préfixes identifiant les abonnés d’ORANGE ;
• un client avec un numéro de type 05 xx xx xx pourra devenir client d’ORANGE ou de MOOV. Idem pour tous les préfixes identifiant les abonnés de MTN ;
• un client avec un numéro de type 01 xx xx xx pourra devenir client de MTN ou d’ORANGE. Idem pour tous les préfixes identifiant les abonnés de MOOV
NB : En Côte d’Ivoire, la portabilité est mise en place uniquement pour les numéros de téléphonie mobile.
Seuls les numéros de téléphones mobiles prépayés ou post payés peuvent bénéficier du service de portabilité. Pour être éligible au service de portabilité un numéro de téléphone mobile doit :• Etre Identifié conformément à la règlementation en vigueur ;
• Etre actif depuis plus de soixante (60) jours calendaires ;
• Ne pas s’être fait porter lors des soixante (60) jours calendaires précédant la demande en cours ;
• Ne doit pas faire l’objet de contentieux relatif à des impayés avec l’opérateur dont vous vous séparez ; NB : Lorsque le client est lié à l’opérateur par un contrat d’abonnement explicite, le non-respect des clauses de résiliation pourrait constituer un motif de rejet d’une demande de portage.
Non. La décision N° 2016-145 de l’ARTCI relative à la mise en œuvre de la portabilité des numéros de téléphonie mobile en Côte d’Ivoire n’autorise que la mise en œuvre de la portabilité des numéros de téléphonie mobile.
Lorsque vous désirez faire porter votre numéro :
a) vous devez vous assurer que vous êtes éligible à ce service, c’est-à-dire :
• être Identifié conformément à la règlementation en vigueur ;
• être actif depuis plus de soixante (60) jours ;
• Ne pas s’être fait porter lors des soixante (60) jours précédant la demande en cours ;
• Ne pas avoir de contentieux relatif à des impayés avec l’opérateur dont le client se sépare ;
d) l’opérateur dont vous vous séparez désactive votre ligne et votre nouvel opérateur active la carte SIM qu’il vous a attribuée.
NB : Si votre téléphone est « Simlocké », c’est-à-dire contient un verrou ne l’autorisant à fonctionner qu’avec un opérateur donné, pensez à le « désimlocker » (opération qui consiste à ôter le verrou) en faisant la demande auprès de l’opérateur que vous vous apprêtez à quitter. Ce service, selon les conditions d’achat ou d’acquisition du téléphone, peut être facturé.
Lorsque l’abonné demandeur est éligible, le délai règlementaire pour effectuer le portage est de vingt-quatre (24) heures. Dans la pratique, avec la plateforme automatisée mise en place par l’ARTCI et les opérateurs, le processus est beaucoup plus court et les portages peuvent être réalisés en moins d’une heure.
La durée maximale d’inactivité d’un numéro désirant se faire porter est d’une (1) heure. En effet, une fois le numéro désactivé par l’opérateur dont l’abonné se sépare, le nouvel opérateur dispose d’un délai d’une heure pour activer la ligne du client porté. Dans la pratique, ces délais sont de l’ordre de la minute.
Non, conformément à la décision N° 2016-218 du Conseil de Régulation de l’ARTCI portant Lignes Directrices pour la mise en œuvre de la portabilité des numéros de téléphonie mobile en Côte d’Ivoire, tous les opérateurs sont tenus de fournir aux abonnés ayant fait porter leurs numéros les mêmes services que les autres abonnés, dans les mêmes conditions et aux mêmes tarifs.
Lorsque les critères d’éligibilité sont respectés, un abonné peut se faire porter chez l’opérateur de son choix autant de fois qu’il le souhaite. Les critères d’éligibilité sont les suivants :
• être Identifié conformément à la règlementation en vigueur ;
• être actif depuis plus de soixante (60) jours ;
• Ne pas s’être fait porter lors des soixante (60) jours précédant la demande en cours ;
• Ne pas avoir de contentieux relatif à des impayés avec l’opérateur dont le client se sépare.
Non. Lorsque le portage est effectué, l’abonné perd les avantages et services auxquels il avait souscrit auprès de son ancien opérateur. Cela inclut le crédit, les sms gratuits, les bonus voix et data, les numéros favoris, la messagerie personnalisée, les numéros enregistrés sur la carte SIM et non dans la mémoire du téléphone. Ce faisant, l’abonné qui se fait porter reçoit une nouvelle carte SIM de son nouvel opérateur. Toutefois le compte mobile money associé au numéro reste actif. L’abonné pourra réaliser les opérations techniquement possibles dans les mêmes conditions que les abonnés non portés.
Le compte mobile money associé au numéro reste actif. L’abonné pourra réaliser les opérations techniquement possibles dans les mêmes conditions que les abonnés non portés.
Non. Un abonné porté peut retourner chez son opérateur d’Origine ou se faire porter à nouveau vers un autre opérateur pourvu qu’il respecte les critères d’éligibilité au service de portabilité : • être Identifié conformément à la règlementation en vigueur ; • être actif depuis plus de soixante (60) jours ; • Ne pas s’être fait porter lors des soixante (60) jours précédant la demande en cours ; • Ne pas avoir de contentieux relatif à des impayés avec l’opérateur dont le client se sépare ; L’abonné qui s’est fait porter au moins une fois respecte d’emblée les deux premiers critères.
Non. La portabilité est gratuite. Toutefois lors de l’opération, l’abonné qui se fait porter doit acquérir une carte SIM de son nouvel opérateur. Ce dernier pourra exiger un montant forfaitaire à l’abonné pour l’acquisition de cette carte SIM.
En cas de litige survenant suite à une demande de portage, l’abonné peut saisir l’ARTCI :
– En envoyant sa plainte à l’adresse suivante : consommateurs@artci.ci ;
– Ou en se rendant au service consommateur dans les locaux de l’ARTCI.
Oui. Pour faire porter une flotte de numéro, le responsable de la flotte ou son représentant devra se rendre à l’agence muni des pièces utilisées pour son identification. Lors de l’opération, seuls les numéros respectant les critères d’éligibilité seront portés effectivement. Toutefois conformément au décret sur l’identification, chaque numéro de la flotte qui a fait l’objet d’un portage ne sera actif que lorsque son utilisateur sera identifié.
Les opérateurs conformément aux lignes directrices sur la portabilité sont tenus d’implémenter des mécanismes permettant de distinguer explicitement le réseau du numéro appelé. Il peut s’agir d’un message succinct émis avant l’établissement de la communication, d’un bip.